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Posté le: Jeu Fév 16, 2006 0:43 Sujet du message: Condamnation FINAREF : Crédit permanent, déchéance terme |
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AVIS ORIGINAL SUR http://www.afub.org
(http://www.afub.org/AFUB_TI_050210A.php)
Tribunal d'Instance de Roubaix
10 février 2005
Créance Finaref réduite
ref : AFUB - TI - 050210A
. Crédit permanent,
1) déchéance du terme, résiliation,
2) intérêts de retard (réduction),
art. 1153 Code Civil,
contractualisation.
L'exécution des conventions de crédit permanent est l'occasion de conflits que, pourtant, la contractualisation et son principe devraient éviter.
Les faits de l'espèce en fournissent un exemple. En effet, l'emprunteur faisait valoir, notamment, la résiliation par ses soins du prêt, ce qui réduisait sa dette supposée et entrainait l'absence de tout intérêt de retard.
Le Tribunal fait droit à la critique :
" Les conditions générales du contrat rappelaient d'une part que l'emprunteur pouvait à tout moment et sans indemnité résilier le contrat et d'autre part que 3 mois avant la date anniversaire du contrat Finaref devait l'avertir des conditions de renouvellement.
(...)
Par ailleurs, la Finaref n'a pas justifié de l'envoi d'une lettre notifiant à ses clients la déchéance du terme, ni même de la survenance de cet événement, puisqu'il résulte du dernier relevé produit par ses soins qu'elle continue de débiter le compte de divers frais et pénalités.
En revanche, l'usager justifie de l'envoi à l'organisme financier de la lettre du 4 juin 2003, par laquelle elle l'informait qu'elle souhaitait renoncer au bénéfice de la réserve de crédit, en se référant à l'article L 311-9 du Code de la Consommation, puisqu'elle produit un courrier de cet organisme, daté du 14 août 2003 ;
Dès lors, ce contrat a été résilié à cette date du 4 juin 2003, et, déduction faite des acomptes effectués postérieurement, la créance de la finaref peut-être évaluée à 2.129,36 euros.
Le taux des intérêts de retard était contractuellement révisable suivant les variations du taux de base, mais la Finaref n'a pas fourni le barème diffusé auprès du public et permettant de connaître le taux de base pratiqué au jour de la résiliation du contrat (ni justifié de sa notification au débiteur).
Dès lors, les intérêts de retard dus jusqu'à l'apurement de la dette seront calculé, en application de l'article 1153 du code Civil, aux taux légal et à compter du 27 mai 2004, date de l'audience à laquelle cette demande a été formulée contradictoirement. "
La créance de la banque est réduite et Finaref est condamné a payer à sa cliente 399 € (art. 700 NCPC). |
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